Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01751 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS / MS
Numéro 22/00376
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/01/2022
Dossier : N° RG 20/01751 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HTLO
Nature affaire :
Demande en décharge ou en réduction des droits de douane à l’importation
Affaire :
S.A. C A B
C/
Y X,
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2021, devant :
Madame G, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Madame ASSELAIN, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. C A B, société anonyme de droit suisse
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à Longwy
de nationalité Française
3, clos d’Anglas
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître MARCEL, JURIBLICA, avocat au barreau de PAU
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BAYONNE
représentée par Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de la Direction régionale des douanes de Bayonne
[…]
[…]
Représentée par Maître DABAN de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MAURICE de la CM & L Avocats, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00486
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2016, Monsieur Y X a acquis un véhicule Lamborghini auprès de la SA C A B ayant son siège social en Suisse, au prix de 106.500 €, toutes taxes comprises.
Le 10 avril 2017, le bureau des douanes de Pau a notifié à Monsieur Y X un procès-verbal constatant l’infraction d’importation en France du véhicule sans que soient effectuées les formalités de dédouanement auprès d’un bureau de douane français, en sorte qu’il était redevable des droits de douane et de la TVA non acquittés soit 8 094 € de droits de douane et 17'807 € de TVA.
Monsieur X a contesté cette décision par courrier du 3 août 2017 et sollicité parallèlement un sursis au paiement.
Le 24 juillet 2017, la direction générale des douanes et droits indirects de Bayonne a émis à l’encontre de Monsieur Y X un avis de mise en recouvrement pour la somme de 25.901 € correspondant à des droits de douanes et des taxes.
L’avis de mise en recouvrement et l’avis à tiers détenteur ont été contestés par Monsieur X.
Par décision du 9 janvier 2018, l’administration douanière a considéré, concernant les droits de douane, que si Monsieur X rapportait la preuve de l’origine européenne du véhicule il pourrait bénéficier d’une extension de ses droits et elle a maintenu la créance concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2018, Monsieur Y X, contestant la position de l’administration douanière, a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne d’une demande tendant à obtenir la décharge totale de l’imposition réclamée ou à défaut la décharge des seuls droits de douane, soit de la somme de 8 094 €.
Par assignation en intervention forcée en date du 28 juin 2018, Monsieur Y X a appelé en la cause la SA C A B.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal a':
- débouté Monsieur Y X de sa demande principale tendant à la décharge intégrale des sommes mise à sa charge par l’avis de mise en recouvrement n° 920/B/17/005 du 24 avril 2017 par le comptable des douanes de Bayonne ;
- fait droit à sa demande de décharge partielle concernant les droits de douane injustement réclamés à hauteur de la somme de 8 094 €.
En conséquence,
- cantonné les effets de l’avis de mise en recouvrement n° 920/B/17/005 du 24 avril 2017 à la somme de 17 807 € ;
- condamné la SA C A B à relever indemne Monsieur Y X de la somme de 17 807 € à laquelle il reste tenue envers l’administration douanière ;
- condamné la SA C A B aux dépens ;
- condamné la SA C A B à payer à Monsieur Y X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA C A B et de la direction générale des douanes et droits indirects de Bayonne de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration effectuée le 3 août 2020, la société C A B a interjeté appel de cette décision qu’elle conteste seulement en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande principale tendant à la décharge intégrale des sommes mises à sa charge et partant, l’a déboutée elle-même de sa demande principale tendant aux mêmes fins et en ce que le tribunal l’a condamnée aux dépens et à verser à Monsieur X une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 octobre 2020, la société C A B demande d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les chefs infirmés d’accorder la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de Monsieur X à la suite de l’importation du véhicule acquis auprès du C B, de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2021, la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne demande de confirmer le jugement déféré et de débouter la SA C A B et Monsieur Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et statuant de nouveau, de condamner la société SA C A B à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SA C A B aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2020, Monsieur Y X demande à titre principal d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la décharge intégrale des sommes mises à sa charge et statuant à nouveau de lui accorder la décharge des droits de douanes et de la TVA et de condamner la direction régionale des douanes au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Il demande de condamner le C B au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
Sur ce :
La société C A B se prévalant de l’article 155 du code des douanes de l’Union fait valoir, comme Monsieur X, que le véhicule Lamborghini n’a quitté que temporairement le territoire de l’Union avant d’y être réintroduit en sorte qu’il n’avait pas perdu son statut de marchandise de l’Union.
Il est acquis et non contesté que le véhicule litigieux a été vendu le 9 novembre 2016 par la société
Automobiles JM, domiciliée en France, à Audincourt dans le Doubs, à la société C A B domiciliée en Suisse, à Porrentruy.
Ce transfert de propriété entre la société française et la société suisse et la sortie matérielle du véhicule du territoire de l’Union ont fait perdre le statut douanier de marchandise de l’Union à ce véhicule, peu important, comme l’a souligné le premier juge que les formalités d’immatriculation du véhicule en Suisse par la société C A B n’aient pas été effectuées malgré le transfert de propriété.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que l’achat de ce véhicule le 19 décembre 2016, par Monsieur Y X, ressortissant français, à la société de droit suisse, C A B, devait être suivi d’une déclaration d’importation du véhicule dans l’union européenne et entraîner le paiement de la TVA de 20 % applicable en France et a débouté en conséquence, Monsieur X sa demande principale tendant à la décharge intégrale des sommes mises à sa charge par l’avis de recouvrement du 24 avril 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé, par adoption de motifs, en ce qu’il a fait droit à la demande de décharge partielle des droits de douane à hauteur de la somme de 8 094 €, infirmation du jugement au demeurant non expressément sollicitée par la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’application de l’article 700 du code de procédure civile relevant du pouvoir discrétionnaire des juges, le jugement sera confirmé de ce chef.
La société C A B qui succombe son recours, sera condamnée à payer à la direction régionale des droits des douanes et des droits indirects de Bayonne la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable que Monsieur Y X supporte les frais irrépétibles qu’il a exposé en cause d’appel. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
La société C A B sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées.
Y ajoutant,
Condamne la société C A B à payer à la direction régionale des droits des douanes et des droits indirects de Bayonne, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la société C A B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société C A B aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Présidente, et par Mme E, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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