Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.
3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants.
4. Il doit dans ce cadre :
a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;
b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.
5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.
article 🌍 Modification article 1 du Code des douanes (2023-07-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1. […] La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire 🌍 Modification article 165 B du Code des douanes (2021-12-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1. […] sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par 🌍 Modification article 158 D du Code des douanes (2021-12-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) I. […] -L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C . […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 158 A du code des douanes : « L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers » ; que selon l'article 158 B du même code : "1. […] Il doit dans ce cadre : a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ; b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements ( …)" ; […]
[…] la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2], en sa qualité d'entrepositaire, est responsable envers l'administration des douanes des créances TICPE nées lors des opérations d'avitaillement réalisées pour le compte de ses clientes dans la mesure où elle se comporte comme un mandataire au visa de l'article 158 B du code des douanes'; en application de l'article 265 bis du code des douanes et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 trois conditions cumulatives sont exigées pour bénéficier de l'exonération de la taxe et en l'espèce, […] Vu les articles 158 A et suivants du code des douanes, le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 et l'arrêté du 17 décembre 2015
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 404, 406, 407, 410, paragraphe 1, 411, paragraphe 2, du Code des douanes, 98 de la loi du 17 juillet 1992 repris par les articles 158 A, 158 B, 158 C, du Code des douanes, 1 et suivants du décret du 13 septembre 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;