Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2026, n° 21/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/03667 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC34
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
C/
S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 09 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03708.
APPELANTS
Monsieur le CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DU RECOUVREMENT
recette régionale des douanes de [Localité 3]
domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]
domicilié en cette qualité [Adresse 1]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne du chef du service régional de recouvrement de la recette régionale des douanes de [Localité 3] et du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3],
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 2]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Aurelie GIORDANO, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] est titulaire d’un agrément lui permettant d’exploiter un entrepôt de produits pétroliers.
Le 14 novembre 2017, l’administration des douanes lui a notifié un avis de résultat de contrôle aux termes duquel elle reprochait à la société le non-respect des conditions de l’article 265 bis du code des douanes autorisant le bénéfice d’une exonération de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE). L’administration des douanes faisait ainsi grief à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] d’avoir procédé à des opérations d’avitaillement de plusieurs navires de croisière, entre juin et août 2017, alors que ces navires n’exerçaient pas d’activité commerciale au sens du texte susvisé.
Le 24 janvier 2018, l’administration des douanes a ainsi émis deux avis de mise en recouvrement pour des montants de 128 928 euros et 182 448 euros dont la société Dépôts Pétroliers de Fos a demandé l’annulation devant le tribunal judiciaire de Marseille par une première assignation du 22 mars 2019, sollicitant également le remboursement de sommes acquittées pour le compte de ses clients les sociétés Bolloré Energy et Thévenin Ducrot.
Postérieurement à l’assignation, l’administration des douanes a annulé les deux avis de mise en recouvrement du 24 janvier 2018 mais a émis deux nouveaux avis à hauteur des mêmes sommes le 5 avril 2019, dont l’un a été à nouveau annulé.
Par acte du 2 octobre 2019 la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] a ainsi délivré une seconde assignation à l’encontre de l’administration des douanes pour voir annuler l’avis de mise en recouvrement encore existant daté du 5 avril 2019 d’un montant de 182 448 euros.
Les deux procédures ont été jointes par le tribunal judiciaire de Marseille et, par jugement du 9 février 2021, le tribunal a':
condamné l’administration des douanes à rembourser à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] les sommes de 8 229 euros, 33 026 et 27 519 euros relatives à l’avitaillement des bateaux «'La Mascarade'» et «'Mon plaisir'» avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement,
annulé l’avis de mise en recouvrement n°0898/19/3322 du 5 avril 2019,
condamné l’administration des douanes à rembourser à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] la somme de 182 448 euros avec intérêts au taux légal à compter de son paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
condamné l’administration des douanes à payer à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
*
Par acte du 11 mars 2021, l’administration des douanes a interjeté appel du jugement.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l’administration des douanes et droits indirects et Messieurs le chef du service régional de recouvrement et le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3] demandent à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— juger infondées les trois demandes de remboursement des sommes de 8 229 €, 33 026 € et 27 519 € de la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2], ainsi que de la demande de remboursement des intérêts payés par la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2],
— juger bien-fondé le procès-verbal de notification d’infraction du 4 janvier 2018, l’avis de mise en recouvrement n° 0898/19/3322 du 5 avril 2019 d’un montant de 182 488 euros et la décision de rejet du 1er août 2019,
— condamner la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, l’administration des douanes fait valoir que':
contrairement à ce que soutient la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] la procédure ayant conduit à l’émission d’un avis de mise en recouvrement le 5 avril 2019 est régulière dès lors qu’aux termes de son procès-verbal du 4 janvier 2018 elle a répondu de manière motivée aux observations présentées par la société le 13 décembre 2017, et ce, conformément à l’article 67 A du code des douanes,
la procédure ayant conduit au refus de remboursement des sommes de 8 229 euros, 33 026 euros et 27 519 euros est tout aussi régulière au vu de la motivation du procès-verbal du 4 janvier 2018'; la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] soulève cette irrégularité pour la première fois en cause d’appel,
s’agissant du remboursement des sommes versées au titre de l’avitaillement des navires «'La Mascarade'» et «'Mon plaisir'», la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2], en sa qualité d’entrepositaire, est responsable envers l’administration des douanes des créances TICPE nées lors des opérations d’avitaillement réalisées pour le compte de ses clientes dans la mesure où elle se comporte comme un mandataire au visa de l’article 158 B du code des douanes'; en application de l’article 265 bis du code des douanes et des articles 1 et 2 de l’arrêté du 17 décembre 2015 trois conditions cumulatives sont exigées pour bénéficier de l’exonération de la taxe et en l’espèce, la troisième condition tenant à la notion d’activité commerciale fait défaut aux navires concernés'; le bénéfice du régime d’exonération doit obligatoirement être lié à l’existence d’une prestation de services à titre onéreux réalisée à des fins commerciales au moyen du navire, par l’utilisateur final'; il en résulte que l’exonération de la TICPE ne s’applique pas à l’approvisionnement en carburant d’un bateau utilisé par un locataire à des fins privées comme en l’espèce, ce que n’a pas caractérisé le tribunal'; elle ne prétend pas imposer des contrats-types de croisière mais a 'uvré afin que ces contrats détaillent suffisamment l’organisation et les conditions de transport afin de déterminer si l’exploitant du navire est l’utilisateur final,
subsidiairement, la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] n’est pas fondée à solliciter des intérêts de retard en application de l’article 440 bis du code des douanes, dont le dispositif relève de la seule compétence de l’administration des douanes.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] (Sa) demande à la cour de':
A titre principal,
Vu l’article 265 bis § 1 c du code des douanes et l’arrêté du 17 décembre 2015
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2021, RG n° 19/03708 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 158 A et suivants du code des douanes, le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 et l’arrêté du 17 décembre 2015
— recevoir la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] en son appel incident, le dire bien fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2021, RG n° 19/03708 et retenir, par substitution de motifs le cas échéant, qu’il n’existe aucune règle légale permettant d’imputer une créance de TICPE portant sur des carburants livrés à l’avitaillement de navires à la société Dépôts Pétroliers de Fos, en qualité d’entrepositaire agréé ;
Très subsidiairement,
Vu les articles 67A et suivants du code des douanes,
— recevoir la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] en son appel incident, le dire bien fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2021, RG n° 19/03708, par substitution de motifs le cas échéant, en annulant les procédures de contrôle du chef du non – respect du contradictoire.
Y ajoutant, en toute hypothèse,
— condamner l’administration à payer à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] fait valoir que':
la solution adoptée par le tribunal aux deux navires étrangers La Mascarade et Mon Plaisir doit être étendue aux autres navires, la problématique étant similaire'; ainsi la circulaire du 26 avril 2016 prévoit que le bénéfice de l’exonération de la TICPE est de droit lorsque le bateau est inscrit comme navire de commerce, lorsqu’il est doté d’un équipage permanent et lorsqu’il est affecté aux besoins d’une activité commerciale, notamment d’une prestation de services maritimes à titre onéreux'; ces conditions ont été justifiées et sont remplies pour l’ensemble des navires, tant ceux visés par la demande de remboursement que ceux visés par l’avis de mise en recouvrement,
l’administration des douanes ne peut se prévaloir de contrats-types dès lors que rien dans la loi, ni dans la directive, ne permet à l’administration d’élaborer des contrats de croisière qui seraient seuls susceptibles de faire bénéficier de l’exonération'; en outre l’administration des douanes reconnaît implicitement que la prestation de croisières constitue bien une activité commerciale au sens de l’article 265 bis du code des douanes,
il ressort des contrats signés par les passagers que les exploitants des yachts ayant commandé des avitaillements avaient bien la qualité d’utilisateur final au sens de la réglementation et de la jurisprudence communautaire,
subsidiairement, les redressements ne lui sont pas imputables dès lors que le titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal de produits pétroliers ne répond de sa gestion douanière qu’en ce qui concerne le stockage des produits pétroliers mais rien ne le rend garant ou responsable des déclarations de mise à la consommation ou de livraison à l’avitaillement de carburants contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, qui s’appuie seulement sur une circulaire,
très subsidiairement, la procédure est irrégulière dans la mesure où l’administration des douanes n’a pas répondu à ses observations dans le procès-verbal du 4 janvier 2018, et le grief est similaire s’agissant de la seconde procédure ayant conduit à un avis de mise en recouvrement du 5 avril 2019'; en outre, dans ce dernier cas, l’administration des douanes a ajouté un nouveau motif après la procédure contradictoire, encourant la nullité des redressements.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la taxation au titre de la TICPE :
L’administration des douanes soutient que le bénéfice du régime d’exonération de la TICPE doit obligatoirement être lié à l’existence d’une prestation de services à titre onéreux réalisée à des fins commerciales au moyen du navire et ce, par l’utilisateur final, et qu’il en résulte que l’exonération de la TICPE ne s’applique pas à l’approvisionnement en carburant d’un bateau utilisé par un locataire à des fins privées comme en l’espèce. Elle ajoute que le tribunal n’a pas caractérisé ce critère.
La société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] fait valoir au contraire que le bénéfice de l’exonération de la TICPE est de droit lorsque le bateau est inscrit comme navire de commerce, lorsqu’il est doté d’un équipage permanent et lorsqu’il est affecté aux besoins d’une activité commerciale, notamment d’une prestation de services maritimes à titre onéreux. Elle soutient que les exploitants des yachts sont bien les utilisateurs finaux.
Sur ce, aux termes de l’article 265 bis du code des douanes applicable à la taxation contestée, tel qu’il résulte de la transposition de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, «'les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu’ils sont destinés à être utilisés (') comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques'».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les sept navires avitaillés en carburant par la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2], sous pavillons étrangers, sont tous des navires de type «'yachts'» mis à disposition à titre onéreux, inscrits comme navires de commerce et qu’ils sont dotés d’un équipage permanent conformément aux deux premières conditions exigées par l’administration des douanes pour bénéficier du régime d’exonération de la taxe.
La nature commerciale de leur mise à disposition, à l’égard du propriétaire ou fréteur, ne fait dès lors pas débat.
En revanche, les parties s’opposent sur l’interprétation des dispositions de l’article 265 bis telles que rappelées ci-dessus concernant la troisième condition tenant à l’affectation du navire aux besoins d’une activité commerciale s’agissant de «'l’utilisateur final'» du navire.
L’arrêté du 17 décembre 2015 «'fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du code des douanes en matière d’exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires'» a précisé, en son article premier, que «'ce critère de l’affectation aux besoins d’une activité commerciale est toujours apprécié au regard de l’activité exercée par l’utilisateur final, qu’il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre'».
Ainsi, c’est l’utilisateur final, locataire ou affréteur, et l’utilisation ultime faite par ce dernier qui sont pertinents pour apprécier le bénéfice de l’exonération, et ce, conformément à la directive transposée à l’article 265 bis du code des douanes qui réserve le bénéfice de l’exonération à «'la personne qui en a la disposition (…) à des fins commerciales'».
La circulaire du 26 avril 2016 (Bulletin Officiel des douanes n°7112) applicable aux avitaillements litigieux, considère que le respect du critère de l’affectation du navire aux besoins d’une activité commerciale est «'considéré comme rempli lorsqu’il s’agit de transport de passagers, de marchandises, d’activité industrielle ou de prestation de service à titre onéreux accomplie au moyen du navire': (') pour les navires étrangers, la mention «'passenger ship'», «'commercial ship'» ou «'special purpose ship'» devra être portée sur le «'certificate of registry'» ou tout autre titre de sécurité du navire visé par l’administration du pavillon'».
Il en résulte que les navires étrangers, outre les conditions tenant à leur inscription comme navires de commerce et la présence d’un équipage permanent, bénéficient d’une présomption d’exonération dès lors que le «'certificate of registry'» porte l’une des mentions visées ci-dessus concernant le transport de passagers.
— les navires «'La Mascarade'» et «'Mon [Localité 4]'»
S’agissant des deux navires «'La Mascarade'» et «'Mon [Localité 4]'» la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] n’établit pas l’existence aux contrats produits des mentions «'passenger ship'», «'commercial ship'» ou «'special purpose ship'» qui pourraient faire présumer l’affectation du navire aux besoins d’une activité commerciale au sens de l’article 265 bis du code des douanes.
Si comme le soutient justement la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2], les clients de sociétés de transport maritime ou aérien peuvent également voyager dans un cadre touristique, il n’en demeure pas moins qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant la disposition des moyens de transport utilisés, celle-ci relevant exclusivement de la compagnie maritime ou aérienne, et il est rappelé que l’exonération de la taxe a vocation à s’appliquer, au regard des critères posés par la directive, aux navires utilisés comme outils professionnels par ceux qui en ont la maîtrise, et non à des fins d’agrément, l’exonération prenant ainsi tout son sens.
En conséquence, les premiers juges ne pouvaient, au seul constat du caractère commercial des navires, accorder le bénéfice de l’exonération de la TICPE pour les navires «'La Mascarade'» et «'Mon [Localité 4]'», sans caractériser la finalité commerciale à l’égard des utilisateurs.
Pour autant, la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] établit, avec la production des contrats relatifs à ces deux navires (pièces 15-1 et 15-2), que ceux-ci ont été affrétés avec un capitaine et un équipage, que le parcours de la croisière a été déterminé par avance et que des dates ont été fixées en fonction des escales.
Ces éléments attestent de ce que le propriétaire ou fréteur a conservé la maîtrise du navire à des fins commerciales, à savoir le transport de passagers, nonobstant le fait que s’agissant de yachts réservés à une clientèle fortunée, la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] argue qu’il ne peut être exigé des prestataires la fourniture de services standardisés définis à l’avance compte-tenu des exigences diverses imposées par cette clientèle.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a condamné l’administration des douanes à rembourser à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] les sommes de 8 229 euros, 33 026 et 27 519 euros relatives à l’avitaillement des bateaux «'La Mascarade'» et «'Mon [Localité 4]'», avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement.
— les navires «'Lioness'», «'Emoji'», «'Mac Brew'», «'Kanaloa'» et «'Phoenix II'»
Concernant ces navires, le jugement a estimé que l’administration des douanes ne pouvait opposer à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] l’existence de contrats de charter non agrées par l’administration dès lors que ni la loi ni la directive ne permettaient à celle-ci d’élaborer des contrats de croisière qui seraient seuls susceptibles de faire bénéficier de l’exonération.
Par ailleurs, la juridiction de première instance a estimé que, s’agissant de l’utilisateur final, il ressortait des pièces produites que ces navires étaient loués avec un capitaine et un équipage, de telle sorte que l’utilisateur du navire devait être considéré comme son propriétaire ou exploitant, qui fournit une prestation de service à titre onéreux à des fins commerciales à des participants à la croisière. Il a ainsi annulé l’avis de mise en recouvrement émis le 5 avril 2019 au titre de la taxation de ces avitaillements.
A cet égard, si l’administration des douanes a 'uvré, en concertation avec la Fédération des industries nautiques (FIN) et la Mediterranean yacht brokers association (MYBA), à la mise en place de contrats-type, il ne peut lui être fait grief d’avoir favorisé la diffusion d’outils permettant de distinguer les différentes prestations, et notamment le niveau de services proposé par le fréteur, au regard des critères dégagés par l’arrêté du 17 décembre 2015 et par la circulaire du 26 avril 2016 compte-tenu des difficultés d’interprétation posées par la mise en 'uvre de la directive européenne.
L’administration des douanes ne prétend pas au demeurant que la preuve d’un usage commercial du navire devrait résulter uniquement d’un contrat agrée par ses soins et elle précise qu’elle ne fonde pas sa créance sur l’absence de validation de contrats-type.
Ainsi, au regard des critères rappelés ci-dessus, les prestations de location de bateaux fournies aux consommateurs finaux qui les destinent à des fins d’agrément ou de plaisance sont exclues du champ d’application de l’exonération.
Néanmoins, au cas particulier, les contrats produits au titre de ces navires (pièces 15-3, 15-4, 15-5, 15-6 et 15-7) permettent de constater, au même titre que les navires précédents, que ceux-ci ont été fournis avec un capitaine et un équipage, et que les clauses des contrats FIN et MYBA donnent au capitaine la maîtrise du navire, qu’il reste pleinement aux commandes et prend l’initiative d’aviser le propriétaire des manquements de l’affréteur ou de l’un de ses hôtes, avec instruction le cas échéant de ramener le navire à son lieu de retour.
Il apparaît également qu’un itinéraire est établi avec des dates précises nonobstant le caractère parfois général des escales correspondant à des îles (Corsica, Sardinia) ou des zones géographiques (Côte d’Azur).
L’administration des douanes, qui invoque le caractère incomplet ou insuffisant du niveau de prestations assuré, n’apporte pas pour autant la preuve que la maîtrise des navires était déléguée aux clients finaux, alors que l’intimée produit aux débats un certain nombre d’indices attestant au contraire que les contrats visés ne constituent pas de simples contrats de location.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement n°0898/19/3322 du 5 avril 2019, condamné l’administration des douanes à rembourser à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] la somme de 182 448 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’application des intérêts de retard n’est pas justifiée par le visa de l’article 440 bis du code des douanes de sorte que le moyen tiré de sa non-application aux sommes restituées au redevable est inopérant.
Enfin, les autres moyens soulevés présentant un caractère subsidiaire et étant portés par la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] dans l’hypothèse d’une infirmation du bien-fondé de l’exonération, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais et dépens':
L’administration des douanes, partie perdante, conservera la charge des dépens de l’appel et sera tenue de régler à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne l’administration des douanes, prise en la personne du chef du service régional de recouvrement de la recette régionale des douanes de [Localité 3] et du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], aux dépens de l’appel,
Condamne l’administration des douanes, prise en la personne du chef du service régional de recouvrement de la recette régionale des douanes de [Localité 3] et du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3] à payer à la société Dépôts Pétroliers de [Localité 2] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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