Entrée en vigueur le 28 décembre 1975
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 75-1242 1975-12-27 art. 8 Finances rectificative pour 1975 JORF 28 décembre 1975
Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 15 JORF 3 janvier 1964
Modifié par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 21 JORF 3 janvier 1969
2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.
[…] que l'existence d'une infraction ne peut, sans que soit méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale, se déduire de l'entrée en vigueur d'un règlement communautaire postérieur à la date à laquelle a été pratiquée la saisie et que, dès lors, en refusant la restitution en se référant aux dispositions du règlement européen n 259/93 du 1er février 1993 entrées en vigueur le 6 mai 1993, c'est-à -dire postérieurement à la saisie pratiquée tant par l'administration des douanes que par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation a violé par fausse application l'article 99 du Code de procédure pénale, l'article 323-2 du Code des douanes, le principe de non rétroactivité de la loi pénale et le règlement européen précité" ;
[…] Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal d'instance, l'arrêt retient que, selon l'article 99 du Code des douanes français, les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des Douanes sont immédiatement enregistrées par eux, que le contrôle minimal de recevabilité préalable à l'enregistrement ne pouvait s'entendre que de la présence au dossier d'un certificat se présentant comme émanant d'une autorité gambienne habilitée, que, […]
[…] Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que l'article 345 du code des douanes constitue le moyen de communication garantissant une information adéquate du redevable, lui permettant d'assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits ; […] qu'en déduisant du seul mandat de représentation en douane l'obligation pour la société Dhl de tenir la comptabilité matière de l'entrepôt géré par la société Malagutti, la cour d'appel a violé les articles 99, 100, 101, 103, […]