Code des douanes / Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes / Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire / Section 2 : Espèce des marchandises / Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement
Article 28 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1975
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 75-1242 1975-12-27 art. 8 Finances rectificative pour 1975 JORF 28 décembre 1975
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Commentaires • 2
Décisions • 48
[…] L'article 28 du code des douanes national stipule que l'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun, renvoyant ainsi à la législation communautaire.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28, 95, 369 paragraphe 2, 396, 412 paragraphe 2, du code des douanes, violation des dispositions de la convention de bruxelles et des positions tarifaires n° 89-01 et 89-02, violation des arretes des 1 er decembre 1961 et 24 decembre 1964, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a relaxe les prevenus ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2015, n° 14/09646
[…] Galibert, D A et Y, tous fonctionnaires des douanes, à procéder à des opérations de visite domiciliaire ainsi que de saisie et visé les textes applicables en l'espèce les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du code des douanes communautaire, les articles 141, 142, 143 et 152 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, […]
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La CJUE était interrogée sur le point de savoir si les articles 28 et suivants du Code des douanes communautaire (CDC) permettaient de retenir comme valeur en douane, le prix de transfert convenu qui se composait d'un montant initialement facturé et déclaré et d'un ajustement forfaitaire opéré après la fin de la période de facturation, et ce indépendamment du point de savoir si, à la fin de cette période, l'intéressé faisait l'objet d'une régularisation débitrice ou créditrice […]
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