Article 198 du Code des douanes
Article 197
Article 199

Entrée en vigueur le 11 février 1994

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 13 () JORF 11 février 1994

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :
a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;
b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;
c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.
Entrée en vigueur le 11 février 1994
Sortie de vigueur le 24 mars 2012

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Décisions23

1Cour d'appel de Douai, 10 juin 2008, n° 07/02447Infirmation

[…] — de dire que les faits constatés constituent en réalité les délits douaniers de détention et de circulation irrégulière de marchandises prohibées, infractions réputées importation en contrebande de marchandises prohibées, infractions prévues et réprimées par les articles 197, 198, 199, 414 et 419 du code des douanes.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1993, 92-86.652, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 44-4, 197, 198, 414, 418 et 435 du Code des Douanes, ensemble violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits de la défense, et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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3CJCE, n° T-26/03, Arrêt du Tribunal, GeoLogistics BV contre Commission des Communautés européennes, 27 septembre 2005

[…] 3 Conformément à l'article 94 du code des douanes, le principal obligé est tenu de fournir une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise. L'article 191 du code des douanes précise, à cet égard, que, à la demande de l'intéressé, les autorités douanières permettent qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu à la naissance d'une dette douanière. Aux termes de l'article 198 du code des douanes, […]

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