Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 64
Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon.
Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.
Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.
Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
En particulier, l'article 64 de la loi adapte le régime juridique applicable aux personnels non-gens de mer, que sont les ouvriers, techniciens ou ingénieurs affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer, et harmonise les règles de réserve de pavillon et de lutte contre le dumping social. 1. […] il existait une réserve de pavillon pour les transports entre ports français ou vers les installations offshores situées en zone économique exclusive ou sur le plateau continental, mais aucune pour les installations en mer territoriale (article 37 de l'ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 et article 257 du Code de douanes)
Lire la suite…En particulier, l'article 64 de la loi adapte le régime juridique applicable aux personnels non-gens de mer, que sont les ouvriers, […] il existait une réserve de pavillon pour les transports entre ports français ou vers les installations offshores situées en zone économique exclusive ou sur le plateau continental […] , mais aucune pour les installations en mer territoriale (article 37 de l'ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 et article 257 du Code de douanes) En savoir plus sur notre cabinet d'avocats : Notre cabinet d'avocats est l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux.
Lire la suite…[…] ayant pour objet de faire constater que, en maintenant inchangé l'article 257, paragraphe 1, du code des douanes français du 11 mai 1977 en ce qui concerne les armateurs communautaires couverts par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement,
[…] 1 Dans cette affaire, la Commission demande à la Cour de constater qu'en maintenant inchangé en ce qui concerne les armateurs communautaires couverts par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (1), l'article 257, paragraphe 1, du Code des douanes français, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code des douanes, les demandes en main-levée des saisies relèvent de la compétence de la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à la restitution de ses armes saisies par les douanes de Mayotte ne sont pas parmi celles dont la juridiction administrative est appelée à connaître ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
L'article 49 du Traité sur l'UE (TUE) énumère les conditions d'adhésion à l'Union, parmi l[...] 🌍 Modification article 257 du Code des douanes (2023-03-11) (Code des Douanes (MAJ)) [1/3/2026] : Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même […] L sommaire) [27/2/2026] : DÉCISION (UE) 2026/185 DU CONSEIL du 9 janvier 2026 relative à la signature, […]
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