Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 61
1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière.
2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier.
3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.
Issue de la loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968, la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED), prévue aux articles 441 et suivants du code des douanes, est un organisme indépendant de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), qui a pour mission de rendre un avis dans les contestations qui naissent à l'importation ou à l'exportation des marchandises, au moment du dédouanement ou postérieurement à celui-ci, sur l'espèce tarifaire, l'origine ou la valeur des marchandises, entre l'administration et les opérateurs du commerce international.
Lire la suite…[…] Qu'en outre, il apparaît que la contestation de la décision querellée porte sur les constatations matérielles et techniques de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière agissant en application des articles 441 et suivants du Code des douanes;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 412 et 441 du code des douanes, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
[…] En cet etat : sur le premier moyen de cassation de y… et le deuxieme moyen de cassation de x… pris, tous deux, dans les memes termes, de la violation des articles 101 et suivants et notamment 104, 336 et suivants et notamment 338, 373, 441 et suivants du code des douanes de l'article 593 du code de procedure penale pour defaut, insuffisance et non-pertinence de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale, […]
Issue de la loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968, la CCED, prévue aux articles 441 et suivants du code des douanes, est un organisme indépendant de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), qui a pour mission de rendre un avis dans les contestations qui naissent à l'importation ou à l'exportation des marchandises, au moment du dédouanement ou postérieurement à celui-ci, sur l'espèce tarifaire, l'origine ou la valeur des marchandises, entre l'administration et les opérateurs du commerce international.
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