Code des douanes / Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière
Article 441 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 61
1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière.
2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier.
3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.
Commentaires • 2
Issue de la loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968, la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED), prévue aux articles 441 et suivants du code des douanes, est un organisme indépendant de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), qui a pour mission de rendre un avis dans les contestations qui naissent à l'importation ou à l'exportation des marchandises, au moment du dédouanement ou postérieurement à celui-ci, sur l'espèce tarifaire, l'origine ou la valeur des marchandises, entre l'administration et les opérateurs du commerce international.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] " aux motifs que, sur l'action publique, la culpabilité, les articles 223, 237, 238, 441 du code des douanes prévoient pour tout navire étranger de plaisance appartenant à une personne ayant sa résidence principale en France la détention d'un passeport soumis à visa annuel avec perception d'un droit, dont l'absence de paiement constitue une infraction, les navires de commerce et de pêche étant exonérés de ce visa ; qu'aucun texte, […]
Lire la suite…- Navire·
- Douanes·
- Passeport·
- Commerce·
- Immatriculation·
- Bateau de plaisance·
- Équipage·
- Sanctions fiscales·
- Non-paiement·
- Droit interne
[…] Qu'en cas d'incertitude sur les critères de classement de la nomenclature le juge peut saisir la commission d'expertise douanière, visée aux articles 441 à 450 du Code des douanes ou la Cour de justice des communautés européennes, sur le fondement de l'article 177 du Traité, en vue de l'interprétation des dispositions concernées ;
Lire la suite…- Fausse déclaration sur l'espèce, l'origine ou la valeur·
- Application de la nomenclature combinée de classement·
- Commission de conciliation et d'expertise douanière·
- Classement tarifaire des marchandises·
- Obligation pour le juge national·
- Importation sans déclaration·
- Fausse déclaration d'espèce·
- Communautés européennes·
- Recours devant celle-ci·
- Fausses déclarations
3. Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 mars 2018, n° 16/02345
[…] Elle soutient d'une part, que l'administration ne répond pas à cet argument et que les 130 avis de mise en recouvrement ont été émis à la suite de chacun des dédouanements effectués d'octobre 2008 à août 2011 s'agissant des dispositifs comportant des LEDS et indique d'autre part, qu'au regard de l'existence d'un précédent litige, elle a garanti le montant du différentiel des droits existant entre la position déclarée et la position reconnue par l'administration, selon les dispositions de l'article 441, paragraphe 2) du code des Douanes et l'article 78 du code des Douanes communautaire.
Lire la suite…- Droits de douane·
- Recouvrement·
- Administration·
- Avis·
- Production·
- Prise en compte·
- Montant·
- Dette douanière·
- Sociétés·
- Tva
Issue de la loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968, la CCED, prévue aux articles 441 et suivants du code des douanes, est un organisme indépendant de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), qui a pour mission de rendre un avis dans les contestations qui naissent à l'importation ou à l'exportation des marchandises, au moment du dédouanement ou postérieurement à celui-ci, sur l'espèce tarifaire, l'origine ou la valeur des marchandises, entre l'administration et les opérateurs du commerce international.
Lire la suite…