Article 447 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.
2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne.
3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.
4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 31 janvier 2019

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 13 avril 2018

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 12 avril 2018
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Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 2006, 05-84.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 369, 377 bis, 414, 423, 424, 425, 432 bis 1 , 437, 438, 447 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 20 octobre 2022, n° 21/00600
Confirmation

[…] *la CCED a pris en compte l'opération de découpage, et ces constatations matérielles, dans un avis rendu sous l'empire de l'ancien article 447 du code des douanes national s'imposent au juge du fond ;

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3Cour d'appel de Rennes, 17 juillet 2007, n° 06/00266
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Sur l'origine de la marchandise litigieuse selon les dispositions de l'article 24 du Code des douanes communautaire, l'avis émis par la C.C.E.D. ne s'impose à la juridiction répressive que dans le cadre fixé par l'article 447, point 1, du Code des douanes qui dispose que les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou à l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.

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