Infirmation 4 janvier 2022
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 4 janv. 2022, n° 19/02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2018, N° 17/01791 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE c/ Société PROMEPLA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JANVIER 2022
D.D. A.S.
N° 2022/ 3
Rôle N° RG 19/02652 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZLZ
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE
MARSEILLE
C/
Société PROMEPLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE
1 CCC pour :
- société PROMÉPLA
- Me FOUQUÉ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de en date du 18 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01791.
APPELANTE
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Mme X Y (Inspectrice des douanes) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société PROMEPLA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […] représentée par Me Jean-François FOUQUÉ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit monégasque Promepla a fait l’ objet d’un contrôle a posteriori par les services des douanes de Marignane portant sur 101 déclarations informatisées déposées entre le 6 juillet 2009 et le 17 août 2011.
Elle s’est vu notifier un avis de mise en recouvrement (AMR) numéro 898/36057 le 26 septembre 2013 faisant suite à deux avis de paiement du 21 mars 2013 dans le cadre d’un procès verbal de notification d’infraction du 22 janvier 2013 pour l’importation d’articles depuis les États-Unis auprès de son fournisseur, la société Value Plastics.
Aux termes de ladite notification, le service vérificateur a relevé à rencontre de la société Promepla des fausses déclarations d’espèce éludant les droits et taxes sur les déclarations reprises en annexe 3 pour un montant de 85 099 € en droits de douane et TVA, au motif que l’espèce déclarée n° 9018 90 85 00 (droits de douane = 0% ; TVA = 19,6%) n’était pas celle à retenir à savoir l’espèce n° 3917 40 00 99 (droits de douane = 6,5 % ; TVA = 19,6%), infraction prévue et réprimée à l’article 412 du code des douanes du redevable.
La société Promepla a fait parvenir à Ia direction régionale des douanes de Marseille une réclamation préalable pour contester cet avis de mise en recouvrem au ent en application des articles 346 et suivants du code des douanes.
Le 6 mars 2013 elle a également saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) prévue par l’article 450 du code des douanes qui a retenu cette classification. Cet avis demeurant consultatif, l’administration des douanes a maintenu son analyse tarifaire.
Par exploit du 6 février 2017, la société Promepla a fait assigner le Directeur régional des douanes de Marseille devant le Tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2013 et un dégrèvement.
Par jugement en date du 8 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a
' annulé l’avis de mise en recouvrement n°898/136057 du 26 septembre 2013 portant sur un montant de 86 500 euros [en réalité 85'099 €, suite à une erreur matérielle], soit 72 322€ au titre de droits de douane et 14 178 € au titre de la TVA incidente,
' ordonné la restitution par l’administration des douanes et droits indirects à la société Promepla de la somme de 86 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement ;
' condamné l’administration des douanes et droits indirects à payer à la société Promepla la somme de 475 557 € au titre du préjudice tiré des droits indûment perçus des droits et la somme de 5 000 € au titre du préjudice commercial,
' débouté la société Promepla de ses demandes plus amples ;
' et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration des douanes françaises, en la personne du directeur régional des droits de des douanes et droits indirects de Marseille, a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2021, reprises oralement et auxquelles l’administration des douanes a déclaré se expressément référer, elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de confirmer la décision de redressement prise par l’administration des douanes contre la société Promepla ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 898/136057 du 26 septembre 2013 portant sur un montant de 85'099 €, et de dire n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
La société Promepla sollicite la confirmation du jugement critiqué en reprenant oralement ses conclusions de première instance datées du 17 octobre 2018 auxquelles elle se réfère expressément, et aux termes desquelles elle demandait au tribunal d’ordonner l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 898/136057 du 26 septembre 2013, la restitution par l’administration des douanes de la somme de 86'500 € avec intérêts au taux légal à compter du jour où les sommes ont été versées, la somme de 475'557 € au titre à titre de dommages-intérêts pour les montants indûment versés, la somme de 50'000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 20'000 € au titre de son préjudice commercial, et celle de 20'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu l’avis du ministère public communiqué aux autres parties le 15 novembre 2021 concluant à l’infirmation du jugement déféré et au bien-fondé de la position tarifaire retenue par l’administration des douanes.
Motifs
Attendu que le litige porte sur la position tarifaire d’une marchandise ; que la société Promepla soutient que les marchandises qu’elle importe relèvent de la position 9018 90 85 00 «Instruments et appareils pour Ia médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’ art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électro-médicaux ainsi que les appareils pour les tests visuels, – autres instruments et appareils-autres», tandis que l’ administration des douanes estime qu’ elles auraient dû être déclarées sous la position 3917 40 00 99 « Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes raccords, par exemple) en matière plastiques ~ accessoires-- autres »;
Attendu que pour déterminer l’espèce tarifaire, et ainsi les droits applicables à la marchandise importée par la société, il y a lieu de se référer au règlement communautaire 2658/87 du 23 juillet 1987 et, pour l’application de ce dernier, aux règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée contenues au titre premier du règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987;
Qu’ en application des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le classement d’une marchandise est déterminé légalement d’après les termes des positions et des sous-positions et des notes de sections ou de chapitres ;
Attendu que l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions applicables au litige au principal, et en particulier sur le sens à donner aux: notions de «parties» et d’ «accessoires» figurant au chapitre 90 de la nomenclature, se fait en fonction des notes figurant sous le chapitre 90 de la nomenclature, qui contiennent notamment les développements suivants concernant les parties et les accessoires des articles relevant de ce chapitre :
«2. Sous réserve des dispositions de Ia note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour
machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés
conformément aux règles ci-après :
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les numéros 8485, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, à un instrument ou à un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d 'une même position (même des N° 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 9033.» .
Attendu que la société Promepla fait valoir que les produits. commandés auprès de son fournisseur Value Plastics, et notamment les tuyaux, flexibles, raccords et clapets, sont des composants indispensables au fonctionnement de l’appareil médical final car ces appareils ne peuvent pas remplir leur propre fonction sans ces composants ; que ces éléments ont été spécialement conçus pour être utilisés comme des parties d’une machine déterminée, notamment au regard de leurs critères de fabrication ; que pour répondre au moyen de l’administration tiré du caractère non stérile des produits, elle explique que Ia marchandise constitue un matériel médical non fini qui n’est pas au contact direct des patients et qu’il doit être intégré à l’appareil, le produit étant achevé par la société Promepla, de sorte que ne s’appliquent pas les dispositions concernant le caractère stérile des marchandises ;
Attendu que la société Promepla que la CCED a examiné la marchandise importée et relevé dans son avis du 15 juin 2016 « qu’il résulte de leurs caractéristiques que les marchandises litigieuses:
- sont fabriquées avec des matériaux spécifiques, ainsi que le décrit la note de la société Promepla (')
- dans une unité de production de type salle blanche,
- avec une traçabilité et un conditionnement en double emballage.
Si le procès-verbal des douanes daté du 22 janvier 2013 précise que les produits sont présentés en vrac, cette constatation n’est pas incompatible avec un tel conditionnement. (')» ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 447 du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige, si les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l’espèce ou l’origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d’une marchandise, s’imposent à la juridiction, son avis demeure consultatif quant à la classification qu’elle retient;
Attendu que les parties et accessoires d’un matériel peuvent être classés dans la position afférente à cette ou ces machines instruments ou appareils (chapitre 90 note 1 et 2 b), non parce qu’elles sont indispensables à son fonctionnement, mais s’ils sont « reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, à un instrument ou à un appareil particulier » et identifiables comme tels ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Promepla a pour objet social la fourniture de matériel médical à l’industrie de la santé : activités médicales, pharmaceutiques et biotechnologiques ;
Attendu que la circonstance qu’une majorité des clients de la société relève du secteur médical n’est pas de nature à remettre en cause le principe selon lequel le classement tarifaire des marchandises s’effectue d’après leurs caractéristiques physiques au moment du dédouanement;
Attendu que l’analyse du service commun des laboratoires non contestée confirme la position de la douane en classant l’échantillon de l’espèce comme un accessoire en nylon du tubes et tuyaux en matière plastique ;
Attendu qu’au moment de la présentation en douane, les articles en cause sont constitués de raccords en matière plastique ne présentant aucune caractéristique spécifique, non stériles, de sorte qu’ils peuvent être utilisés en association avec tubes ou tuyaux en matière plastique d’emploi tout à fait général, dans de nombreux domaines domaines ou secteurs d’activité ;
Attendu que l’administration des douanes soutient exactement que le classement tarifaire des
marchandises s’effectue d’après leurs caractéristiques physiques à ce moment du dédouanement, et qu’à ce stade, rien ne permet de rattacher les raccords et instruments
de fixation importés de l’espèce, ne manquerait de manquerait-il pas à table au secteur médical; qu’elle invoque la note 1 f) du chapitre 90 qui précise que ce dernier ne comprend pas « les parties et fournitures d’emploi général, au sens de Ia note 2 de-la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matière plastique (chapitre 39) »;
Attendu que l’administration des douanes plaide utilement, par analogie, que le règlement d’exécution n° 279/2013 de la Commission européenne du 19 mars 2013 il vise en annexe 10 motive le classement d’un tuyau flexible non stérile destiné à être utilisé par des professionnels de santé pour l’insertion d’un stent dans le corps humain à la sous- position tarifaire (39 17 39 00), la commissions européenne ayant considéré que la destination du tube n’est pas inhérente à ces caractéristiques objectives, puisque lors de la présentation, il est impossible d’assimiler le tube un instrument ou un appareil à usage médical ; que
le contenu de l’ensemble de ces éléments ces raccords sont comparables aux parties et fourniture d’emploi général et leur classement dans le chapitre 90 est donc exclu, étant observé que la matière plastique qui constitue la caractéristique essentielle de ce produit n’a pas été spécifiquement conçue en vue de la destination médicale plutôt que pour un autre usage ;
Attendu que l’infraction douanière est caractérisée ; qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de valider l’avis de mise en recouvrement n° 0898/136057 du 26 septembre 2013 portant en réalité sur un montant total de 85'099 € en infraction douanière et TVA et qui a condamné l’administration des douanes de restituer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jour de son versement outre le paiement de dommages-intérêts incluant de surcroît doublement ce montant ;
Attendu qu’en matière d’affaires de douane, en première instance et sur appel, en application de l’article 367 du code des douanes ancien applicable au litige, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter ; que la société Promepla qui succombe en ses prétentions ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant
Rejette la contestation de la société de droit monégasque Promepla et valide l’avis de mise en recouvrement n° 898/36057 du 26 septembre 2013 pour un montant total de 85 099 € en droits de douane et TVA,
Vu l’article 367 du code des douanes,
Rappelle que la procédure est sans frais de justice,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement d’exécution (UE) 279/2013 du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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