Article 158 novodecies du Code des douanes
Article 158 octodecies
Article 158 A

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

I. ― L'impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;
2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;
3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au présent 3°, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.
II. ― L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.
Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock.
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

NOTA

" Pour l'accise sur les énergies exigible à compter du 13 février 2023, les règles de suivi et de gestion pour les déplacements à des fins commerciales sont régies par le décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services pris pour l'application de l'article L. 311-41 du même code. "

Pour les ventes à distances, ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-13 du même code (voir le 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843).

Commentaire1

1Code des Douanes (MAJ)
Droit.org

article 🌍 Modification article 1 du Code des douanes (2023-07-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1. […] II. - 🌍 Modification article 158 terdecies du Code des douanes (2021-12-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) I. ― La circulation des produits en suspension de droits en France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne s'effectue soit : 1° Entre entrepositaires agréés ; 2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ; […]

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Décision1

[…] Cette notion doit s'entendre à la lumière des autres dispositions de ce chapitre du code des douanes ou du chapitre précédent, à savoir le chapitre III bis intitulé le 'Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques' (Articles 158 octies à 158 novodecies) et plus précisément l'article 158 quinquies du code des douanes.

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