Article 158 quindecies du Code des douanes
Article 158 quaterdecies
Article 158 septdecies

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 57 (V)

I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

II. - (abrogé)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 57 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code (voir le 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843).



Commentaire1

1Code des Douanes (MAJ)
Droit.org

[…] d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. […] article 🌍 Modification article 1 du Code des douanes (2023-07-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1. […] Il doit dans ce cadre : a) tenir une comptabi 🌍 Modification article 158 quindecies du Code des douanes (2021-12-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 […]

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