Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.