Article 265 octies A du Code des douanes
Article 265 octies-0 A
Article 265 octies B

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (M)

Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 6 (V)

Modifié par : LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 7 (V)

I. Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 21 juillet 2021

NOTA

Conformément au A du III de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2021 .

Conformément au D dudit III, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Commentaire1

1Ecologie : la fiscalité n’est pas prête à se mettre au vert !
CMS · 31 octobre 2019

De même, doit-on être imposé sur les batardeaux, les conduites forcées et dédiées, les passes à poissons des centrales hydroélectriques ? L'article 1382-11 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit l'exclusion de la Taxe foncière et de la CFE des outillages, […] certaines visant à une neutralité (secteur agricole), d'autres proposant des mesures dérogatoires avantageuses pour des secteurs exposés à la concurrence internationale (manutention portuaire ou transport ferroviaire : voir notamment les projets des nouveaux articles 265 octies A et B du code des douanes). […] La situation mouvante de ces taxes énergétiques n'est pas forcément de nature à apporter de la clarté à la matière. […]

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Sur l'article 16, renuméroté article 60, crée l'article 265 octies A Code des douanes
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