Article 344-4 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 4

Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l'administration des douanes l'ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

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Sur l'article 3, renuméroté article 4, crée l'article 344-4 Code des douanes
1. État des lieux 94 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 102 3. Options envisagees et dispositif retenu 103 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 105 5. Consultations menées et modalités d'application 106 Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 4, crée l'article 344-4 Code des douanes
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 4, crée l'article 344-4 Code des douanes
Certaines infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que le Parquet européen peut être amené à poursuivre relèvent, en droit français, du code des douanes. Tel est le cas des infractions (fausse déclaration, importation en contrebande...) visant à échapper à l'application des droits de douane ou des droits anti-dumping, qui constituent l'une des ressources propres de l'Union européenne. Concernant les dépenses du budget communautaire, l'administration des douanes est notamment compétente pour contrôler l'utilisation outre-mer des aides versées par le Fonds européen … Lire la suite…
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