Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque:
a)un recours est formé conformément à l'article 44; cette suspension s'applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours; ou
b)les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l'article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l'intention de notifier la dette douanière; cette suspension s'applique à partir de la date de cette notification et jusqu'à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d'exprimer son point de vue.
4. Lorsqu'une dette douanière est rétablie en vertu de l'article 116, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l'article 121, et jusqu'à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.
[…] TITRE IV Article L. 440-1 la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 Articles L. 441-1 et L. 441-2 l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 Article […] n° 2019-359 du 24 avril 2019 TITRE IV bis Article L. 444-1 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 Article L. 444-2 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 Articles L. 444-3 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 Article L. 444-4 l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 Article L. 444-5 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 Article […]
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