1. Aucune dette douanière n'est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
2. Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.
3. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque:
| a) | un recours est formé conformément à l'article 44; cette suspension s'applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours; ou |
| b) | les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l'article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l'intention de notifier la dette douanière; cette suspension s'applique à partir de la date de cette notification et jusqu'à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d'exprimer son point de vue. |
4. Lorsqu'une dette douanière est rétablie en vertu de l'article 116, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l'article 121, et jusqu'à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.
[…] TITRE IV Article L. 440-1 la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 Articles L. 441-1 et L. 441-2 l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 Article […] n° 2019-359 du 24 avril 2019 TITRE IV bis Article L. 444-1 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 Article L. 444-2 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 Articles L. 444-3 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 Article L. 444-4 l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 Article L. 444-5 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 Article […]
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