Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 32 (V)
Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
En cas de manquement à ces obligations, l'importateur peut faire l'objet des mesures prévues au IV (voir ci-dessous) de l'article 32 précité, prononcées par l'autorité compétente désignée en application de l'article 10 du règlement 2017/821. […] Le VI de l'article 32 ajoute au Code des douanes un article 59 sexdecies prévoyant que les agents chargés des contrôles et ceux des douanes « peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, […]
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