Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-5, les personnes qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux mentionnés à l'article L. 231-5 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout document attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union.
[…] - 2) 🌍 Modification article L512-6 du Code des douanes (2026-04-11) ( Code des Douanes (MAJ)) [29/5/2026] : Est réputé constituer une importation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L . 231-4 ainsi […] que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un des titres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L . 231-4 par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ; […] les mots : « L. 232 […]
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