Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.