Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article.
Sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l'Union, ce droit de reprise est interrompu par la notification d'un procès-verbal jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.