Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 (V)
Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.
Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
Article 354 (différé) En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. […]
Lire la suite…Le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce, en principe, pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur (Code des douanes, art. 354). Ce délai de trois ans ne s'appliquera plus à l'avenir en matière de dette douanière au sens du Code des douanes de l'Union. […] C'est pourquoi, un nouvel article 354 bis inséré dans le Code des douanes énonce que lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives (ce qui est le cas en France en matière d'infractions douanières), le délai est porté à cinq ans. […]
Lire la suite…[…] Le tribunal dira n'y avoir lieu à dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs motifs, l'administration des douanes et droits indirects et Monsieur le Directeur régional des Douanes demandent au tribunal de : Vu les articles 67A, 67B, 67D-1, 354, 354 bis, 354 ter, 345 du Code des douanes, Vu l'article 221 du Code des douanes communautaire, Vu les articles 70 à 100, 103 et 114 du Code des douanes de l'Union,
[…] Vu les articles 65, 345, 346, 34 7, 357 bis, 367 du code des douanes ; […] Selon l'article 354 du code des douanes, sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
[…] auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CIM demande à la cour, au fondement de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, des articles 158 C, 158 quinquies, 265, 354, 354 bis du code des douanes national, de l'article 1218 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, […] Cette notion doit s'entendre à la lumière des autres dispositions de ce chapitre du code des douanes ou du chapitre précédent, à savoir le chapitre III bis intitulé le 'Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques' (Articles 158 octies à 158 novodecies) et plus précisément l'article 158 quinquies du code des douanes.