Article L332-3 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Les décisions du comptable public relatives aux garanties exigées du redevable peuvent être contestées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable public ou de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 331-2, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois.
Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président, le redevable et le comptable public peuvent faire appel. A défaut de décision, le redevable peut saisir la cour d'appel dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable public a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comptable public, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à cette demande.
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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