Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du président du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
[…] sur le respect du principe du contradictoire et des droits de la F défense Les articles 345 à 349 du Code des douanes prévoient les conditions d'émission et les modalités de contestation des avis de mise en recouvrement. Aucune disposition ne prévoit l'existence d'une procédure contradictoire préalable à l'émission de l'avis de mise en recouvrement. Toutefois, les destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause dans un délai raisonnable (Cour de Cassation 8 décembre 2009; 15 novembre 2011).
[…] « alors qu'enfin il résulte d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 29 mars 1994, que X… n'avait pas le 5 décembre 1990, soit après la communication et la saisie des documents bancaires, la qualité de prévenu au sens de l'article 387 du Code des douanes, n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite au sens des articles 342 à 349 du Code des douanes ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas davantage expliqué sur ce point, est privé de base légale » ;
[…] Par requête en date du 6 décembre 2023 reçue au greffe le 7 décembre suivant, M. [P] [Y] a saisi le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, sur le fondement de l'article 349 du Code des douanes, aux fins de voir ordonner au titre de l'avis de mise en recouvrement 1100903/23/00164 du 9 août 2023, un sursis de paiement avec dispense de garantie jusqu'à l'issue du litige et de voir condamner la direction interrégionale des douanes d'Occitanie à lui payer la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.