Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 46 (V)
A l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement en matière de douane prévus par le présent code ou lorsqu'il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent de l'administration des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu'il est appelé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile.
Il en est de même pour la mise en œuvre :
1° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.