Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 33
Sous réserve de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation. Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706-74-1 du même code, selon les procédures prévues au même article 706-74-1.
Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que de ses règlements d'application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d'une peine d'emprisonnement, sous réserve d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
La seule mention en procédure de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve. Le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, […] est, en l'absence d'irrégularité, inopérant Aucun texte ne prévoit que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier l'existence de l'autorisation délivrée à un douanier d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative prévue par les articles 15-4 du code de procédure pénale et 55 bis du code des douanes, […]
[…] - l'action des douanes relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu des dispositions de l'article 357 bis du code des douanes dès lors que les agissements des agents des douanes sont liés comme en l'espèce à une infraction douanière ; la circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau du 27 avril 2022, […] - l'action des douanes est illégale en la forme, les procès-verbaux méconnaissant l'article 334 du code des douanes à défaut de mentionner les noms des agents verbalisateurs et aucune autorisation telle que celle mentionnée à l'article 55 bis du code des douanes ne figure au dossier ;
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-4 ; Vu le code des douanes, notamment son article 55 bis ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 229-1 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ;