Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code en matière de tabac ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, accèdent aux traitements de données prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements exerçant les activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
Peine complémentaire du 4 de l'article 459 : inconstitutionnalité pour méconnaissance du principe d'individualisation des peines La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant le 4 de l'article 459 du Code des douanes qui dispose que les personnes condamnées pour l'infraction prévue en son 1 (donc s'agissant des restrictions aux relations financières avec l'étranger) « sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, […]
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