Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Les agents de l'administration des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.
Lorsque la visite est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires ne pouvant être effectuées sur place, les agents de l'administration des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.