Article L422-25 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Lorsque l'accès à bord d'un navire est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires qui ne peuvent pas être effectuées à bord, les agents de l'administration des douanes exerçant les fonctions de commandant à la mer ou de commandant de bord d'un aéronef des douanes peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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