Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 3
I.-Pour l'application du présent code, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.
II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.
IX. - A l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.
X. - Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Décret n° 48-1935 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes Article 60 2. […] l'article 8 de ladite Convention, l'article 60 ancien du code des douanes lu à la lumière des nouveaux articles 60, 601, 602 et 603 du même code , et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. […] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code des douanes : « Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article » ; 2. […]
Lire la suite…Considérant que le I de l'article 107, qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, […] 109 et 110 de la loi déférée doivent être déclarés contraires à la Constitution ; Décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 - Loi relative à la chasse - SUR LES GRIEFS TIRES DES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIETE : 23. […] de fixer les conditions d'application de l'article 47 ; 62 11. […] Considérant que les articles 62 et 63 du code des douanes autorisent les agents des douanes à visiter tous les navires situés dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis du même code ; que, selon cet article, […]
Lire la suite…[…] Que c'est ainsi que l'article 62 du code des douanes communautaires précise que doivent être joints à la déclaration en douane «tous documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées» ;
[…] 111 Or, il y a lieu de relever que le code des douanes communautaire prévoit, à son article 76, que, dans certains cas, l'importateur peut omettre certaines indications dans la déclaration visée à l'article 62 du même code. […]
[…] La procédure normale à suivre pour les déclarations en douane faites par écrit est prévue aux articles 62 et suivants du code des douanes. L'article 62 dispose: […]
[…] in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, mai 2009, n° 140. 2 1. – Le régime prévu par l'ancien article 60 du code des douanes * Antérieurement à la loi du 18 juillet 2023, le droit de visite général était prévu par l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 7 portant refonte du code des douanes. […] 60 du code des douanes * Dans sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'ancien article 60 du code des douanes contraires à la Constitution. […] * Les nouveaux articles 60-1 à 60-10, […]
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