Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-2 à L. 424-4, le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés aux articles L. 424-2 à L. 424-4.