Article L441-3 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

La mesure de consignation ne peut excéder une durée de dix jours.
Elle peut être prolongée, sur autorisation du procureur de la République dans le ressort duquel se situent les marchandises consignées, dans la limite de vingt et un jours au total. L'autorisation du procureur, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
Au plus tard au terme de la durée de la consignation et de son éventuelle prolongation, les marchandises sont restituées à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 441-2, sauf si elles ont été saisies par les agents de l'administration des douanes dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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