Article L442-3 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sans caution ni consignation lorsque le propriétaire est de bonne foi et qu'il n'est pas poursuivi en application du présent code.
A défaut, elle est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
La mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude intervient après résorption de ces cachettes.
Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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