Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
2. Par dérogation au 1, la mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes.
3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.
Le SGG en concluait que « les articles 374 et 376 du code des douanes doivent être regardés comme des "dispositions législatives" susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ». […] (Disposition réglementaire – Incompétence) par laquelle il s'est déclaré incompétent au sujet d'un article de la partie législative du livre des procédures fiscales qui avait été modifié par décret. 7 Le Conseil constitutionnel a déjà été saisi d'une QPC portant sur l'article 323 du code des douanes : décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010, M. […] prévu dans d'autres cas par la législation nationale (voir article 326 du code des douanes15 ), ne saurait, en tant que telle, […]
Lire la suite…Par ordonnance du 12 juillet 2011, la cour vous transmet la question en tant qu'elle vise les deux premiers articles. Elle écarte le troisième après avoir visé et analysé non l'article 414 du code des douanes, mais l'article 435... au contenu évidemment différent, et dont elle relève – et pour cause – qu'il n'est pas applicable au litige. […] Et ce sont bien les articles 374 et 376 du code des douanes qui définissent les modalités de la confiscation. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er décembre 2023, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] s'est opposée aux demandes, soutenant qu'elle n'a commis aucune voie de fait, demandant à ce que soient constatés que la mise aux enchères de l'ensemble routier est régulière et que l'administration des douanes ne s'est pas injustement enrichie. A titre infiniment subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause, elle a sollicité que soient pris en compte les frais engagés par l'administration des douanes, conformément aux dispositions de l'article 326 §3 du Code des douanes. En tout état de cause, elle a sollicité 3.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[…] Ce tiers conserve cependant la faculté d'agir sur le fondement de l'article 326, paragraphe 3, du Code des douanes qui autorise, au profit du propriétaire de bonne foi, la mainlevée de la saisie du moyen de transport, sans caution, ni consignation (2).
[…] — en l'absence de présence de la société OPTION B LIMITED lors de la rédaction du procès-verbal de saisie conservatoire , elle n'avait pu offrir à cette dernière la mainlevée du moyen de transport sous caution solvable ainsi que le prévoyait l'article 326 du code des douanes,