Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ;
2° Les agents chargés de la répression des fraudes ;
3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route.