Article L512-1 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Constitue une contrebande :
1° L'importation de marchandises en dehors des bureaux de douane, d'une zone franche ou de tout lieu désigné ou agréé par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135 et 139 du code des douanes de l'Union ou, le cas échéant, la méconnaissance des dispositions de l'article 137 de ce code ;
2° L'exportation de marchandises sans les présenter en douane dans les conditions prévues au 2 de l'article 267 du même code ;
3° Pour le commandant de l'aéronef, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211-2 du code des transports et des articles L. 233-2 et L. 233-3 du présent code ainsi que, le cas échéant, pour la personne prenant en charge le transport des marchandises, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-3 ;
4° Le débarquement ou l'embarquement de marchandises, dans l'enceinte des ports ou sur les côtes, par des manœuvres visant à échapper à la surveillance de l'administration des douanes ainsi que la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;
5° L'importation ou l'exportation sans déclaration des marchandises soustraites à la surveillance de l'administration des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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