Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
a) La violation des articles 75,76-2,78-1,81-1 et 83 ;
b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427,1° ci-après ;
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ;
d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
[…] Faits prévus et réprimés par les arti cles 38, 215, 419, 417, 416, 414, 399 du Code des Douanes, arrêté du 3 octobre 1968, Loi du 29 décembre 1977, 177 du Code Pénal ; […] Vu les articles 570 et 571 du Code de
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par M e B… pour Jean-Louis X… et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 215, 369, 414, 417 et suivants du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 215, 414, 417 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, le principe non bis in idem ;
La définition de la contrebande : le texte pivot La contrebande est définie par l'article 417 du Code des douanes : elle vise notamment les importations ou exportations en dehors des bureaux et les violations relatives à la détention et au transport des marchandises dans le territoire douanier. Voir la section Code des douanes, art. 417 et s.. (Légifrance) Ce texte est important parce qu'il structure les PV douaniers et les mesures patrimoniales qui suivent. b. […] (417 et s.) […] (417 et s.) […] Ici, cinq textes suffisent pour structurer l'article et la défense. c.2. Comment l'utiliser On cite un texte pour soutenir une demande : requalification, contestation d'attribution, stratégie AFD, articulation douanes, ou discussion de proportionnalité.
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