Article L514-7 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et celle prévue au 5° de l'article L. 512-6, la confiscation est prononcée seulement à l'égard des objets de fraude, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Toutefois, lorsque la complicité du détenteur du moyen de transport est établie, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises masquant la fraude et du moyen de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets de fraude.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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