Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V)
1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.
[…] Elle soutient à titre subsidiaire que si le tribunal jugeait que les faits reprochés à l'administration des douanes n'étaient pas constitutifs d'une voie de fait, il jugerait que la défenderesse a engagé sa responsabilité, sur le fondement des articles 401 et suivants du Code des douanes, en vendant l'ensemble routier alors que la société NO-LIMITS n'avait pas été mise en cause devant la juridiction répressive et n'a pas été informée par l'administration des douanes du projet de vente. […] Enfin, l'article 434 dudit Code prévoyant que dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude, indique que, toutefois, […]
Si la confiscation ne peut être prononcée, aux termes des articles 434-1, 424-2 et 427-1 du Code des douanes, qu'à l'égard des seuls objets de fraude, découverts à bord ou débarqués des navires se trouvant dans les ports ou rades de commerce, par contre le versement frauduleux, et notamment l'immersion, d'objets ou de marchandises par navire sur les côtes, constitutif, conformément à l'article 417-2-b du même Code, d'un fait de contrebande, est passible, par application des dispositions de l'article 416 du Code des douanes, de la confiscation du moyen de transport.
[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 427 – 5°, 191, 192, 194, 61, 63, 68, 69, 71, 72, 393, 394, 434, paragraphe 2 du code des douanes, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;