Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
La juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, substituer à la confiscation le paiement d'une somme dont elle détermine le montant et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, elle prononce la confiscation des biens et objets dont la détention est illicite.
[…] M. [K] [P] ne pourrait être poursuivi en tant qu'intéressé à la fraude constituée par l'infraction de contrebande dont elle se prévaut, dans la mesure où, d'une part, l'article 399, ancien du code des douanes, comme l'article L. 532-2, nouveau, de ce code, exigent que la fraude visée par ces textes soit constituée par un délit et où, […] mais contre une personne seulement intéressée à la fraude, au sens des articles 399, ancien, et L. 523-1 et L. 523-2, nouveaux, du code des douanes, mais non redevable ab initio de ces droits et taxes. […]