Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
La responsabilité pénale du propriétaire, du dépositaire ou du détenteur de la marchandise qui est l'objet de l'infraction n'est pas engagée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il rapporte la preuve que, bien qu'ayant rempli son devoir de surveillance, il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ;
2° Par une désignation exacte de l'auteur, il met l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de l'infraction ;
3° L'auteur de l'infraction est découvert.