Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.
Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
2. (Abrogé).
Par rapport à la brutalité du régime de l'infraction dite matérielle c'était une embellie mais la porte restait étroite : « La décharge de responsabilité pénale prévue par l'article 1805 du Code général des impôts en faveur du propriétaire dépositaire ou détenteur victime du vol de la marchandise, n'existe que si celui-ci établit qu'il a rempli normalement tous ses devoirs de surveillance, condition laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond » (Cass.crim. 7 novembre 1994 pourvoi n° 93-85286 Publié). […] « Le demandeur étant poursuivi sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, […]
Lire la suite…Par rapport à la brutalité du régime de l'infraction dite matérielle c'était une embellie mais la porte restait étroite : « La décharge de responsabilité pénale prévue par l'article 1805 du Code général des impôts en faveur du propriétaire dépositaire ou détenteur victime du vol de la marchandise, n'existe que si celui-ci établit qu'il a rempli normalement tous ses devoirs de surveillance, condition laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond » (Cass.crim. 7 novembre 1994 pourvoi n° 93-85286 Publié) « Si, selon l'article 121-3 du Code pénal applicable à partir du 1er mars 1994, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 290 quater, 1791, 1791 bis, 1799 A et 1805 du code général des impôts, 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] — de payer l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; infraction prévue par les articles 1559, 1560, 1563 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts — de tenir ou de communiquer un répertoire, faits prévus et réprimés par les articles 1791 et 1805, 126, 126 E al. 3 de l'annexe IV du Code Général des Impôts et en répression l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine de 2 000 euros d'amende ; et a rejeté sa demande de non inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Déclaré U E, exploitant du débit de boissons 'La Rotonde' à D, coupable :
[…] qu'au vu de l'ensemble de ces déclarations, il est clair que les représentants des sociétés prévenues assimilaient les gobelets à la catégorie des bouteilles en verre, lesquelles sont mentionnées à l'article 520 A I b) du code général des impôts ; que, […] l'infraction visée à la prévention est caractérisée tant en ses éléments matériels qu'intentionnels à l'égard des deux sociétés prévenues, étant rappelé qu'en matière de contributions indirectes, la responsabilité pénale des personnes morales est fondée sur les dispositions des articles 1799 et 1805 du code général des impôts qu'il n'est pas contestable qu'en l'espèce les sociétés prévenues étaient propriétaires des boissons litigieuses ;
Par rapport à la brutalité du régime de l'infraction dite matérielle c'était une embellie mais la porte restait étroite : « La décharge de responsabilité pénale prévue par l'article 1805 du Code général des impôts en faveur du propriétaire dépositaire ou détenteur victime du vol de la marchandise, n'existe que si celui-ci établit qu'il a rempli normalement tous ses devoirs de surveillance, condition laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond » (Cass.crim. 7 novembre 1994 pourvoi n° 93-85286 Publié) « Si, selon l'article 121-3 du Code pénal applicable à partir du 1er mars 1994, […]
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