Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
La citation mentionnée à l'article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure ou d'une peine privative de liberté, la citation est faite dans un délai d'un mois à compter de la date de cette mesure.
L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.