Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 12 (V) JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.
L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
Si le Ministère public exerce en principe l'action publique pour l'application des peines, le Livre des Procédures Fiscales permet à l'administration des douanes d'exercer une poursuite pénale, […] c'est-à-dire pour le prononcé de condamnations pécuniaires telles que les amendes, droits et taxes compromis ou éludés (article L 235 alinéa 3 du Livre des Procédures Fiscales). […] En matière de citation, le prévenu est informé des poursuites par la citation prévue par l'article 550 du Code de procédure pénale, qui peut être faite soit par les huissiers de justcie soit par les agents de l'administration (article L 236 du Livre des Procédures Fiscales). […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 235 et L 236 du livre des procédures fiscales, 1791 du code général des impôts, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799 du code général des impôts, L. 235, L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213, L. 236 et R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, 7 et 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 1134, 1350 et 1351 du Code civil, 550, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Une cour d'appel a rejeté une demande d'annulation de la convocation en justice notifiée aux prévenus sur instruction du procureur de la République par un contrôleur des douanes spécialement habilité à exercer des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. […] Elle a rappelé que, selon les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, vaut citation à personne une convocation en justice notifiée sur instruction du procureur de la République par un agent ou un officier de police judiciaire et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, en matière fiscale, […]
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