Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Toute personne qui se rend coupable de l'infraction mentionnée à l'article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même article.