Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ou rendu par défaut et ordonnant l'exécution provisoire.