Article 390 du Code des douanes
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Ministères Et Secrétariats D'État - Budget, Comptes Publics Et Fonction Publique : Services Extérieurs - Douanes. Saisies. Adjudications. Réglementation
M. Fromion Yves · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Conformément à l'article 390 du code des douanes et à l'arrêté du 26 septembre 1949 pris en application de cet article, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) doit procéder elle-même « à l'aliénation avec publicité et concurrence des objets confisqués pour infractions aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction ».

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Décisions12

1Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2007, n° 06/01062

[…] Attendu qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation, le délit étant constitué contre les deux prévenus ; Attendu que l'administration des douanes a justement évalué à 14.200 € la valeur des objets saisis et F L B et I B seront condamnés solidairement à payer ce montant à l'administration des douanes ; Attendu en outre que la confiscation des montres saisies sera ordonnée de même que l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 390 du code des douanes ; […] PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

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2Cour d'appel d'Agen, 24 septembre 2014, n° 08/02003Confirmation

[…] Elle explique concernant la remise intervenue avec la société CLAUNI que celle-ci n'a été possible qu'en raison du payement par cette dernière de l'intégralité des droits et taxes éludés et que la remise n'a porté que sur les pénalités fiscales conformément à l'article 390 bis du Code des douanes. […]

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010Infirmation partielle

[…] — soit dans le cadre de l'action douanière : l'article 414 du code des douanes prévoit la confiscation des moyens ayant servi au transport de la marchandise prohibée ; les articles 390 et 391 du même code organisent l'aliénation par le service des douanes des choses confisquées et la répartition des fonds ainsi obtenus ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).