Article R221-21 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Le mandat mentionné à l'article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré.
Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l'article R. 221-13.
Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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