Article R221-25 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l'article R. 221-24, l'administration des douanes révoque son enregistrement.
L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
1° A la demande de l'opérateur ;
2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ;
3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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