Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
La personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites.
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
1° Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ;
2° L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ;
3° Le détail de la transaction en cause, notamment :
a) La date et l'heure de la transaction ;
b) Le type de transaction ;
c) Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ;
4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.