Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
A l'expiration du délai mentionné à l'article L. 426-8 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.